Non en vigueur
258. Malgré l’article 257, le président-directeur général peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession au sein de l’établissement sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours si le directeur médical et des services professionnels juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux et dentaires offerts à la population desservie par cet établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 258.